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LBRY Claims • AFFAIRE_MEDVEDYEV_ET_AUTRES_c._FRANCE2008

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28 Jan 2023 12:12:31 UTC
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AFFAIRE-MEDVEDYEV-ET-AUTRES-c.-FRANCE-2008
page 23 :
Force est cependant de constater que le procureur de la République n'est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié (voir Schiesser c. Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, §§ 29-30).
Le parquet n'est pas une autorité judiciaire.
La Cour de cassation a entériné, mercredi, 19-12-2019 la jurisprudence de la Cour européenne. Les procureurs ne sont pas des juges. Un arrêt qui bouleverse le paysage judiciaire.
La Cour de cassation a tranché : le ministère public n'est pas une "autorité judiciaire". Les procureurs sont bien des magistrats, mais ne sont pas des juges - le juge juge, le procureur poursuit - et c'est toute l'architecture du système pénal français qui s'en trouve bouleversée.
La chambre criminelle de la Cour, en formation plénière, a solennellement entériné mercredi 15 décembre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) qui, notamment avec l'arrêt Moulin du 23 novembre, avait condamné la France.
Dans un arrêt subtil mais limpide, la chambre criminelle grave dans le marbre le fait que le ministère public n'est pas une autorité judiciaire au sens de la Convention européenne, parce qu'il "ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises" et qu'il est une "partie poursuivante".
Le procureur est une partie au procès. Le procureur n'est pas une autorité judiciaire car il n'est pas indépendant du pouvoir exécutif, mais aussi parce qu'il est une des parties au procès, comme l'avocat ou les parties civiles : c'est le ministère public qui engage les poursuites et requiert à l'audience. Aucun des parquets européens n'est d'ailleurs aux yeux de la Cour une "autorité judiciaire", seuls les juges le sont.
Le débat sur la "brièveté". La Cour de cassation s'était penchée, le 10 décembre, sur le pourvoi d'un avocat, Me Philippe Creissen, placé vingt-quatre heures en garde à vue, en septembre 2008. Le parquet avait prolongé la mesure d'une heure et cinq minutes avant de le remettre en liberté, et Me Creissen soutenait que le procureur n'étant pas une autorité judiciaire, il n'avait pas été " aussitôt" traduit devant un juge comme l'exigeait la Convention européenne".
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